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Beaucoup d'images et de Mots sont des liens, cliquer dessus ! Page en perpétuelle évolution ! VERS UN REGIME TOTALITAIRE Loi anti pirates NET plus bas
- Colbert : Pour trouver de l'argent, il arrive un moment où tripoter ne suffit plus. J'aimerais que Monsieur le Surintendant m'explique comment on s'y prend pour dépenser encore quand on est déjà endetté jusqu'au cou... - Mazarin : On en crée d'autres. - Colbert : Nous ne pouvons pas taxer les pauvres plus qu'ils ne le sont déjà. -Mazarin : Oui, c'est impossible. - Colbert : Alors, les riches ?- Mazarin : Les riches, non plus. Ils ne dépenseraient plus. Un riche qui dépense fait vivre des centaines de pauvres. - Colbert : Alors, comment fait-on ? Mazarin : Colbert, tu raisonnes comme un fromage ! Il y a quantité de gens qui sont entre les deux, ni pauvres, ni riches... Des Français qui travaillent, rêvant d'être riches et redoutant d'être pauvres ! C'est ceux-là que nous devons taxer, encore plus, toujours plus ! Ceux-là ! Plus tu leur prends, plus ils travaillent pour compenser.. C'est un réservoir inépuisable. Extrait du « Diable Rouge ".
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Des mômes qui fabriquent gratuitement des jouets pour d'autres gosses. Privés de leur enfance, ils partipent à l'épanouissement de celle de nos enfants. Mineurs ou adultes, ils sont soumis par leurs bourreaux dans une totale indifférence. Si l'on peut trouver l'excuse (?) de conserver des oeillères pour ce qui se passe à d N'oublie pas, clique sur les images !
Le président de la République a déclaré que "l'Etat prendrait ses responsabilités" si des progrès n'étaient pas "réalisés rapidement". L’opposition s’insurge à travers les médias : « Alors que la crise économique et sociale s'amplifie, les mesures présentées par Nicolas Sarkozy s'amenuisent de semaine en semaine"."Après 360 milliards pour les banques puis 26 milliards pour l'économie et les entreprises, il ne reste qu'une peau de chagrin de 2,6 milliards d'euros, selon les chiffres de l'Elysée, pour les travailleurs." « Les 2,6 milliards débloqués en faveur des ménages représentent à peine 10 % de l'effort accordé aux entreprises (...). 'L'esprit de justice' présidentiel demeure pingre." « Annoncer 2,6 milliards d'aides sociales, c'est presque cent fois moins qu'aux Etats-Unis. Le chef de l'Etat a distribué les restes du banquet des banquiers, il s'est contenté de faire l'aumône aux plus fragiles » De qui se fout-on ? Tout n’est que mépris et indifférence ! Ils n’ont plus honte de leurs propos, de leurs mensonges. Ils parlent des salariés comme s'ils jaugeaient du bétail ! De labeur d’animaux de bât qui n’aspirent qu’au minimum vital et qu’on enverra à l’abattoir sitôt leur potentiel décroissant ! La crise à bon dos, pour preuve les milliards distribués à vau-l’eau. Toute cette tribu s’enrichit sur le dos des salariés, n’en branle pas une mais doit être assistée plus qu’une mère qui ne peut nourrir ses enfants ! C’est à VOMIR ! Jean-François Copé, président du groupe UMP de l'Assemblée : "Je salue les mesures très concrètes annoncées par le président de la République pour répondre aux difficultés des Français les plus touchés par la crise.""Il a entendu les inquiétudes des Français les plus modestes et il y a répondu par des mesures exceptionnelles, à la fois concrètes et ciblées tout en réaffirmant la nécessité de poursuivre les réformes." "C'est à l'opposé de la politique de saupoudrage inefficace proposée par le Parti socialiste." Une déclaration de la «madone du Medef», la PARISOT, au sujet du partage des profits entre les entreprises et leurs salariés proposées par Nicolas Sarkozy. Pour mémoire : 1/3 pour les actionnaires, 1/3 pour les investissements, 1/3 pour les salariés… A peine 12% pour les travailleurs en réalité et c’est un secret de Polichinelle Nos acquis sont menacés alors que certains de nos ancêtres sont morts pour les obtenir ! Les SDF se multiplient alors que des immeubles sont vides depuis des années ! Les bons patrons sont mis à l’index s’ils ne suivent pas les directives imposées par le MEDEF Voir en fin de chapitre les promesses du futur chef de l’état relatives aux logements Le scandale des heures supplémentaires défiscalisées
Licenciements, la grande triche Les entreprises licencient de plus en plus leurs salariés pour motif personnel, afin de contourner la législation sur les licenciements collectifs. Les salariés seraient-ils de plus en plus incompétents? C'est ce que pourrait laisser croire l'évolution des causes déclarées de licenciement. En 1994, 58% des 840 000 mises à la porte étaient consécutives à une liquidation judiciaire, une réorganisation de l'entreprise ou à d'autres motifs économiques. En revanche, aujourd'hui, les licenciements pour motif personnel, c'est-à-dire pour fautes, insuffisance professionnelle ou bien encore inaptitude, sont à peu près trois fois plus nombreux que les licenciements pour motif économique: en 2004, 76% des 750 000 licenciements étaient pour motifs personnel et 24% économiques. Un véritable phénomène de fond, indépendant des mouvements de la conjoncture (voir graphique). Bizarre, bizarre... Bien sûr, certains salariés souhaitant démissionner négocient leur licenciement pour motif personnel, afin de pouvoir percevoir les allocations chômage, auxquelles n'ont pas droit les démissionnaires. Mais ce cas de figure marginal ne peut suffire à expliquer une telle explosion. Christine Lagarenne et Marine Le Roux, deux chercheuses de la Dares, le service recherche et statistiques du ministère de l'Emploi, avancent donc "l'hypothèse qu'il y a eu un effet de substitution entre les deux types de licenciement, notamment dans les entreprises de plus de 50 salariés, soumises à de plus grandes contraintes en matière de licenciement collectif" (1). Autrement dit, pour se soustraire à ces contraintes, les entreprises transformeraient en licenciements pour motif personnel des licenciements qui devraient être économiques. Un chèque contre une faute Fin 2001, Alcatel Câble France (ACF) est en proie à de graves difficultés. Mais plutôt que d'annoncer des réductions d'effectifs et mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) - c'est-à-dire en français courant, un plan de licenciement collectif pour raison économique -, elle va proposer aux employés de son site de Conflans-Sainte-Honorine un licenciement pour motif personnel. Les volontaires devront accepter d'endosser une faute inventée par la direction (introduction d'alcool, utilisation de l'ordinateur à des fins personnelles, etc.). En contrepartie, ils percevront une indemnité transactionnelle, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle à laquelle tout salarié a droit. Déjà fragilisées par les mesures de chômage technique, plusieurs dizaines de personnes accepteront finalement le marché. Entre ces licenciements, les démissions et les départs en pré-retraite, il ne reste plus sur le site, début 2003, qu'environ 300 des 600 salariés. C'est alors le moment que choisit Alcatel Câbles France pour lancer la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui sera effectif en septembre 2003... et offrira aux bénéficiaires des conditions de départ bien plus avantageuses : une prime de 60 000 euros pour deux ans d'ancienneté et différentes aides au reclassement. Nicolas Apostolov, qui avait été engagé en juillet 1999 par ACF et débauché en août 2002, avait, lui, touché 19 000 euros en signant sa transaction. S'estimant lésé, il a, comme plus de 170 autres salariés, engagé une action en justice. Le 9 novembre 2004, la cour d'appel de Versailles, considérant que "ces licenciements qualifiés pour motifs personnels constituent en réalité des licenciements collectifs pour motif économique" les a annulés.
Alcatel n'est pas la seule entreprise à avoir fraudé de cette manière. En 2001 et 2002, Matra a également "remercié", dans des circonstances similaires, plusieurs dizaines d'employés de son usine de Romorantin, avant de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Au moins, ces salariés d'Alcatel et de Matra ont-ils la maigre consolation d'avoir empoché une indemnité transactionnelle. Ce qui est loin d'être le cas de toutes les victimes de faux licenciements pour motif personnel. Jean-Philippe, qui travaillait comme visiteur médical pour un laboratoire pharmaceutique, a été licencié en mars 2004. "On m'a reproché, entre autres, un comportement déstabilisant mon supérieur hiérarchique!", explique-t-il. Mais la véritable raison de son licenciement semble être avant tout économique: en quelques mois, l'entreprise s'est en effet délestée d'une partie de sa force de vente sans la remplacer. Une vague de départs obtenus grâce à de nombreuses démissions et quelques licenciements pour motif personnel pour ceux ayant résisté aux pressions visant à les pousser à partir d'eux-mêmes. Un licenciement deux fois moins cher Les employeurs ont en effet tout à gagner à limiter les licenciements économiques, surtout s'ils sont collectifs. A commencer par éviter d'écorner leur image, comme l'a confirmé cet ancien directeur des ressources humaines à trois chercheuses - Florence Palpacuer, Amélie Seignour et Corinne Vercher - en sciences de gestion de l'université de Montpellier ayant réalisé en 2005 une enquête sur le licenciement pour motif personnel des cadres pour la Dares (2). "J'ouvre les pages du Monde, raconte-t-il, et qu'est ce que je vois? un superbe encart, une page complète, avec:" Les PDG des grands groupes s'engagent à ne pas faire de licenciements économiques"." Signé de notre PDG, entre autres... Et on était dans une logique où on était en train de se séparer d'un certain nombre de cadres (...) On aurait [dû] faire des licenciements économiques, mais impossible compte tenu de la signature de cette charte. Donc on a fait des licenciements transactionnels. " Lors des fusions ou des acquisitions, les présidents promettent d'ailleurs souvent qu'il n'y aura pas de plan social... sans préciser qu'ils tablent sur les départs en préretraite, les démissions "encouragées" et les licenciements pour motif personnel pour purger les sureffectifs. Mais échapper à un plan de sauvegarde de l'emploi, normalement obligatoire lorsqu'une entreprise de plus de 49 salariés (3) prévoit de licencier au moins dix personnes en trente jours, permet surtout aux employeurs de se soustraire à de nombreuses contraintes: ce plan, qui vise à éviter les licenciements - ou du moins à en limiter le nombre - et à faciliter le reclassement du personnel, doit prévoir des formules d'aménagement du temps de travail, des formations, le soutien à la création d'activités par les salariés, etc. La Direction départementale du travail est tenue d'en vérifier la conformité et peut proposer des mesures complémentaires; l'employeur doit également consulter les représentants du personnel, etc. Cette procédure complexe allonge donc les délais, surtout en cas de recours devant les tribunaux, et peut même déboucher sur un conflit social si les discussions n'aboutissent pas. A contrario, licencier individuellement des salariés limite les "chances" d'en faire une affaire collective. Enfin, les licenciements pour motif personnel coûtent généralement moins cher, même en y incluant le chèque accordé lorsqu'il y a transaction. L'indemnité légale de licenciement pour motif personnel (1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté, entre deux et dix ans) est deux fois moins élevée que celle pour motif économique (certaines conventions collectives accordent toutefois des indemnités similaires quel que soit le motif de licenciement, et parfois plus avantageuses que ces planchers légaux). Et s'il y a plan de sauvegarde de l'emploi, les mesures obligatoires de reclassement alourdissent encore un peu plus la facture. Enfin, en cas de licenciements économiques, les employeurs ne peuvent choisir les salariés à remercier mais doivent respecter des critères prenant notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté, l'âge, etc., alors qu'ils sont totalement libres de désigner les personnes licenciées pour motif personnel. Licenciements, mode d'emploi Licenciement pour motif économique: ce licenciement n'est pas inhérent à la personne du salarié. Il résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou alors d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou bien encore à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Ce licenciement peut être individuel ou collectif. Dans tous les cas, l'employeur doit le notifier à la Direction départementale du travail et de l'emploi.
Licenciement pour motif personnel: la loi ne donne aucune définition de cette forme de licenciement, mais l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il dispose d'une cause réelle et sérieuse. S'il conteste cette cause, le salarié peut saisir le juge qui apprécie, au cas par cas. Cette cause peut être non fautive: inaptitude constatée par le médecin du travail, absence pour maladie non professionnelle entraînant une désorganisation ou bien encore non-atteinte des objectifs. Elle peut également être fautive (injures, absences non autorisées...) et, dans les cas les plus sérieux, la faute sera qualifiée de grave, voire de lourde
Indemnité de licenciement: le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement - sauf en cas de faute grave ou lourde. L'indemnité légale est un minimum auquel se substitue, si elle est d'un montant supérieur, l'indemnité prévue par la convention collective, le contrat de travail ou les usages.
Et ils ne s'en privent pas. Dans le collimateur notamment, les salariés les plus âgés. En 2003, selon la Dares, 70% des licenciés de plus de 50 ans l'étaient pour motif personnel, contre 50% seulement en 1996 (1). "Sauf exceptions, l'Etat ne finance plus les départs anticipés à la retraite, mais l'habitude d'une politique d'éviction des "seniors", devenus une variable d'ajustement des effectifs, est restée", explique Amélie Seignour. Une politique qui s'appuie désormais sur les licenciements pour motif personnel. Surtout que certains motifs - la faute grave notamment - permettent à l'employeur d'être exonéré de la contribution Delalande, représentant de un à douze mois de salaire, dont il doit s'acquitter pour tout licenciement d'un salarié âgé de 50 ans ou plus
Les cadres plus touchés Les cadres et les agents de maîtrise sont également plus concernés. En 2001, respectivement 29% et 24% d'entre eux déclaraient un tel licenciement comme motif d'inscription à l'ANPE - ce qui en fait, pour eux, la première cause de chômage devant les fins de contrat à durée déterminée (CDD) -, contre 13% des employés et 7% seulement des ouvriers non qualifiés (4). Si ces salariés sont plus touchés, c'est avant tout parce qu'ils sont plus nombreux à bénéficier d'un CDI plutôt que d'un CDD (qui ne peut, sauf exception, être rompu avant le terme fixé) ou d'un contrat d'intérim. Mais aussi parce que, dans les grands groupes notamment, le licenciement pour motif personnel est devenu un outil de gestion des cadres. "C'est très courant, et plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est courant", reconnaît ce directeur des ressources humaines, cité dans l'étude qu'ont réalisée les trois chercheuses en sciences de gestion de l'université de Montpellier. "Des pressions à la réduction des effectifs s'exercent aujourd'hui de façon continue dans les multinationales, sous l'effet des réorganisations, fusions et acquisitions par lesquelles ces firmes cherchent à bénéficier d'économies d'échelle, tout en répondant à des exigences accrues en matière de rentabilité des capitaux investis", analyse Florence Palpacuer. La chasse aux sureffectifs provoquée par ces mutations, principalement dans les fonctions support (marketing, finance...) et de direction, est menée à grands coups de licenciements pour motif personnel. La redéfinition permanente du périmètre des grands groupes internationaux a en effet contribué à faire émerger "un nouveau mode de management des cadres basés sur le principe du marché". Un management qui se caractérise notamment par l'accélération des mobilités, les recrutements devenant privilégiés par rapport à la promotion interne et les séparations intervenant plus rapidement, mais aussi par l'évaluation systématique des résultats individuels. Les non-cadres ne sont toutefois pas à l'abri. Surtout s'ils sont soumis à une gestion par objectifs. La fréquence des licenciements pour motif personnel dans le commerce, une famille professionnelle dominée par une main-d'oeuvre moins qualifiée mais à laquelle il est plus souvent assigné la réalisation d'objectifs, est d'ailleurs supérieure à la moyenne: 18% des motifs déclarés d'inscription à l'ANPE, contre 12,3% en général. Une blessure pour le salarié Ce basculement du licenciement pour motif économique vers le licenciement pour motif personnel n'est pas neutre. Ne serait-ce que parce que ce dernier est encore plus souvent ressenti comme une atteinte individuelle par le salarié. Surtout qu'il est fréquemment l'ultime étape d'une stratégie de mise sous pression qui vise à l'amener à démissionner et peut avoir des répercussions sur son état de santé. "IBM est coutumier du fait", explique Michel Perraud, délégué syndical CGT du site de Montpellier. Le géant de l'informatique n'hésite pas à pousser vers la porte les salariés dont il estime devoir se séparer. "Leur supérieur leur fait comprendre qu'il n'a plus besoin d'eux et les incite à démissionner. Si cela ne marche pas, il leur propose alors de les muter. En cas de refus, il dispose d'un motif de licenciement!" Le licenciement pour motif personnel place également les employés sur un plan d'inégalité. Toutes les entreprises ne proposent pas une indemnité transactionnelle à ceux dont elles souhaitent se débarrasser, en contrepartie de leur engagement à ne pas contester leur licenciement en justice. Et tous les salariés n'ont pas le même pouvoir de négociation, soit parce qu'ils n'ont pas la même position stratégique dans l'organigramme, soit qu'ils n'ont pas le même degré d'information sur ce qu'ils pourraient obtenir devant les prud'hommes ou bien encore qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'attendre l'issue d'une procédure longue au résultat aléatoire. Les non-cadres ont donc moins de chances de bénéficier d'une indemnité transactionnelle intéressante. "Et même chez les cadres, précise Corinne Vercher, seule une petite minorité d'entre eux, appartenant à l'élite managériale, a réellement la capacité de négocier à des conditions avantageuses un licenciement qu'ils ne vivront pas comme un drame, mais comme un épisode normal d'une relation d'emploi de plus en plus individualisée." La banalisation des licenciement pour motif personnel n'est qu'une étape de plus dans cette individualisation, engagée depuis maintenant plus de deux décennies. Le poids des évolutions de carrière et des conventions collectives dans la fixation des salaires a progressivement diminué, au profit d'une gestion au cas par cas. Désormais, jusque dans les licenciements, via ceux à motif personnel, assortis ou pas d'une indemnité transactionnelle négociée. Comme si le contrat de travail était un échange de type commercial entre deux parties égales et librement consentantes.... Le Medef souhaiterait d'ailleurs aller encore plus loin dans cette voie, en obtenant l'inscription dans le code du travail d'un troisième mode de rupture du contrat, en plus de la démission et du licenciement: la rupture négociée. Ce qui pourrait avoir pour effet de rendre beaucoup plus fréquente encore cette modalité, qui relève pour le moment du code civil et est utilisée, par exemple, pour les plans de départ volontaire. Les syndicats y sont farouchement opposés, craignant que cet outil ne soit utilisé par les employeurs pour contourner les contraintes du licenciement (motif à préciser, indemnités légales...). Les licenciements économiques aujourd'hui déguisés en faux licenciements pour motif personnel deviendraient alors des ruptures à l'amiable... forcées. Franck Seuret Tout sur notre système de protection sociale par répartition !
Qui veut tuer la Sécurité sociale solidaire ?
Le chômage baisse-t-il ?
Hémicycle pratiquement vide mais LOI votée ! Seize députés ont approuvé et adopté le projet de loi Création et Internet, censé lutter contre le téléchargement illégal, L'Assemblée nationale… n'était pas en effervéscence, c'est le moins que l'on puisse dire ! Désiré par Nicolas Sarkozy, élaboré par le ministère de la Culture, défendu par l'industrie audiovisuelle, le texte instaure un dispositif antipiratage inédit et sans équivalent dans le monde. La France devient donc le premier pays à légaliser la coupure de l'accès à Internet, pour punir le téléchargement illicite de contenus protégés. Malgré les innombrables amendements proposés par l'opposition et certains membres de la majorité, le texte n'a pas fondamentalement changé depuis son passage au Sénat. Il conserve d'ailleurs les mesures phares du projet de loi initial : un gendarme du Web sera bien créé, et les adeptes du piratage s'exposeront à une « riposte graduée » allant de l'avertissement à la déconnexion pure et simple. Voici les grandes lignes du dispositif antipiratage, adopté hier soir 2 avril (1), dont on imagine bien mal comment il va être appliqué… La Hadopi aux commandes. Une Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) va être créée pour orchestrer la lutte contre le téléchargement illégal en France. Il s'agit d'une autorité administrative, dont le président sera nommé par le gouvernement et non élu parmi les membres de sa direction, comme cela était prévu au départ. C'est elle qui récupérera auprès des fournisseurs d'accès l'identité des internautes soupçonnés de téléchargement illégal, qui signera les avertissements à envoyer et qui décidera de la sanction à infliger aux pirates récidivistes. Elle n'est pas soumise au contrôle d'un juge, au gand dam des détracteurs du texte. La détection des pirates. Ce sont les ayants droit (détenteurs des droits d'auteur d'une œuvre) qui repéreront sur Internet les adresses IP des ordinateurs qui auront permis de télécharger ou de poster des œuvres protégées. Ils utiliseront notamment des leurres sur les réseaux de peer-to-peer. Après avoir collecté ces adresses, ils auront six mois pour saisir la Hadopi, qui se chargera d'identifier les titulaires des connexions Internet correspondantes auprès des FAI. Premier avertissement par e-mail. Si les ayants droit repèrent une adresse IP qui a été utilisée « à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication » d'œuvres protégées, le titulaire de la ligne recevra un premier avertissement par e-mail. Celui-ci sera envoyé par son FAI mais signé par la Hadopi. Il indiquera à l'abonné la date et l'heure de l'infraction constatée, sans nommer le contenu de l'œuvre téléchargée, par souci de « discrétion ». L'abonné pourra contacter la Hadopi pour avoir plus de précisions. Le courriel rappellera aussi à l'abonné qu'il est tenu de sécuriser sa ligne et l'aiguillera vers une liste de logiciels de sécurité. Second avertissement. Si un nouveau téléchargement est constaté depuis la même adresse IP dans les six mois qui suivent, l'abonné recevra un second avertissement par e-mail et par lettre recommandée. A ce stade, il ne pourra pas exercer le moindre recours s'il n'est pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Il ne pourra le faire qu'une fois la sanction prononcée. La coupure. En cas de récidive dans l'année qui suit, la Hadopi pourra ordonner au FAI de déconnecter la ligne incriminée, pendant une durée variant de deux mois à un an. La Haute Autorité pourra proposer une « transaction » à l'abonné et réduire la durée de la déconnexion (à une période comprise entre un et trois mois) s'il s'engage à ne pas recommencer. Contester la sanction. L'internaute aura 30 jours pour contester une décision de déconnexion de la Hadopi, en exerçant un recours auprès d'un juge. Les modalités de ces recours seront précisées plus tard par décret. Des logiciels de sécurité « agréés ». La Hadopi publiera la liste des fonctions requises pour qu'un logiciel de sécurité soit considéré suffisamment efficace pour protéger une ligne Internet. La responsabilité d'un internaute ne pourra pas être engagée s'il a installé un de ces logiciels. Ce qui laisse penser que ces logiciels transmettront ou stockeront des données relatives à l'utilisation de la ligne, d'où leur qualification de « mouchards » par les anti-Hadopi. Ces outils de sécurité seront payants. La loi ne précise pas s'ils seront multi-plates-formes ni leur action exacte… Des sites bloqués par les FAI. La loi autorise désormais un juge à ordonner à un FAI de prendre « toutes mesures propres »à stopper la communication d'un contenu protégé par le droit d'auteur. En clair, un FAI pourra bloquer l'accès à un site hébergeant un contenu protégé si un ayant droit porte plainte au tribunal. Plus besoin de demander à l'hébergeur de retirer le contenu. Des offres légales plus visibles. Le Centre national de la cinématographie doit préparer avant le 30 juin 2009 des « portails de référencement » pour améliorer la promotion des catalogues de contenus audiovisuels légaux sur Internet. Par ailleurs, la loi stipule que les DRM (verrous numériques) disparaîtront uniquement des contenus commerciaux vendus à l'acte et non au forfait. Une sortie plus rapide en DVD. Un film pourra sortir en DVD au minimum quatre mois après sa sortie en salles (contre six mois actuellement). Mais des exceptions sont possibles en fonction du contrat d'acquisition de droits. Le délai pourra même être réduit à trois mois si le film n'a pas bien marché au cinéma. En revanche, rien n'est encore fixé s'agissant de la vidéo à la demande sur Internet (VOD). La filière audiovisuelle dispose d'un mois à compter de la promulgation de la loi pour trouver un accord. Sinon, la VOD sera soumise au même régime que le DVD. (1) Le texte doit encore passer en commission mixte paritaire (sénateurs et députés) le 9 avril avant d'être définitivement adopté, mais il ne devrait pas y subir de grandes modifications. Il pourra aussi passer au crible du Conseil constitutionnel, si celui-ci est saisi sur le sujet. Source : Julie de Meslon01net le 03/04/2009
ART. 2 ASSEMBLÉE NATIONALE PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n°
Adopté AMENDEMENT N°
présenté par M. Dionis du Séjour
---------- ARTICLE Substituer aux alinéas 89 à 91 les deux alinéas suivants : « Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services. « Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l’abonnement. La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. » EXPOSÉ SOMMAIRE La suspension de l’accès Internet est par là même une sanction, le fait d’obliger le consommateur à verser le prix de l’abonnement intégral en est une seconde. Ce mécanisme revient donc à instaurer une double peine, ce qui est disproportionné. Refusant cette surenchère répressive, le présent amendement propose donc de limiter la sanction à la seule suspension de l’accès.
ASSEMBLÉE NATIONALE PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n°
Retiré AMENDEMENT N°
présenté par M. Martin-Lalande et M. Dionis du Séjour
---------- ARTICLE À l’alinéa 85, après la référence : « 1° », insérer les mots : « À compter du 1er janvier 2011, sous réserve que la sanction prévue au 1° A ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés, ». EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement met en cohérence le dispositif concernant la « transaction » avec le nouveau dispositif de sanctions proposé après l’alinéa 75 et à l’alinéa 76. Ces amendements visent à conditionner la mise en oeuvre de la suspension: 1. En ne permettant cette mise en oeuvre qu’à partir du 1er janvier 2011. Ce calendrier prend en compte le fait que la suspension ne serait de toute façon techniquement applicable qu’après environ un an d’investissements dans les réseaux et les services. Le délai laissé aux FAI pour investir de l’ordre de 70 millions d’euros dans l’adaptation des réseaux et des services pour la restriction sélective d’accès permettra d’investir plus efficacement. En effet, d’ici 2 à 3 ans, les opérateurs vont avoir à investir pour le nouveau mode de gestion des paquets sur le réseau internet (la gestion différenciée des paquets en fonction du niveau de qualité de service). Cet investissement pourra servir pour la suspension sélective de l’accès à internet. Au contraire, si les FAI devaient mettre en oeuvre dès maintenant les moyens d’une suspension sélective, ils devraient investir de manière spécifique de l’ordre de 70 millions d’euros dans l’adaptation des réseaux et des services pour ce seul objectif. Ce dispositif permet l’utilisation d’une sanction, l’amende, immédiatement applicable. 2. En réservant cette mise en oeuvre au cas où la sanction sous forme d’amende ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés. Ce dispositif permet de ne passer à l’éventuelle application du système le plus privatif de liberté – la suspension – que lorsque l’amende ne suffit pas à faire cesser les manquements constatés et si la suspension est compatible avec les règles européennes actuellement en cours de redéfinition. Dans cette hypothèse, le dispositif offre alors à l’autorité compétente les moyens de proportionner la sanction de manière plus juste.
ASSEMBLÉE NATIONALE PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n°
Retiré AMENDEMENT N°
présenté par M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour et M. Suguenot
---------- ARTICLE Après l’alinéa 84, insérer les trois alinéas suivants : « 1° A Une amende prévue pour les contraventions de première classe. « Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-20, peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende ; ». EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement met en cohérence le dispositif concernant la « transaction » avec le nouveau dispositif de sanctions proposé après l’alinéa 75 et à l’alinéa 76. Ces amendements visent à instaurer un système d’amende applicable très rapidement, tout en maintenant l’inscription dans la loi du système de suspension de l’accès internet, mais en subordonnant son éventuelle mise en oeuvre ultérieure à une clause de revoyure (au plus tard le 1er janvier 2011) et à 2 conditions: que l’amende ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés et que le système de suspension soit « euro-compatible ». Par-là, ils poursuivent un triple objectif de calendrier, de financement et de gradation. D’abord, un objectif de calendrier. Ce dispositif prend en compte le fait que la suspension ne serait applicable qu’après environ un an d’investissements dans les réseaux et les services. Il permet de disposer d’une sanction, l’amende, applicable très rapidement. Il permet de ne passer à l’éventuelle application du système le plus privatif de liberté – la suspension – que lorsque l’amende ne suffit pas à faire cesser les manquements constatés et si la suspension est compatible avec les règles européennes actuellement en cours de redéfinition.
Ensuite, un objectif de financement. Ce dispositif évite aux FAI d’investir immédiatement de l’ordre de 70 millions d’euros (selon le CGTI) dans l’adaptation des réseaux et des services pour la restriction sélective d’accès. Effectivement, cet investissement ne servirait qu’à cette fonction répressive alors que, d’ici 2 à 3 ans, la même somme investie pourrait être consacrée à un investissement permettant, à la fois, la suspension sélective et surtout le nouveau mode de gestion des paquets sur le réseau internet (la gestion différenciée des paquets en fonction du niveau de qualité de service). Cela permet donc un investissement de modernisation utile à tous les usages de l’internet au lieu d’un investissement à usage uniquement répressif. Enfin, un objectif de gradation. L’amende offre à l’autorité compétente les moyens de proportionner la sanction de manière plus juste.
ASSEMBLÉE NATIONALE PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n°
Non soutenu AMENDEMENT N°
présenté par M. Martin-Lalande et M. Dionis du Séjour
---------- ARTICLE À l’alinéa 76, après la référence : « 1° », insérer les mots : « À compter du 1er janvier 2011, sous réserve que la sanction prévue au 1° bis ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés, ». EXPOSÉ SOMMAIRE L’amendement précédent, le n°470 rectifié, avait pour objectif d’instaurer une nouvelle sanction: l’amende. Le présent amendement, le n°471 rectifié, concerne l’autre sanction: la suspension. Il propose que la suspension soit maintenue à certaines conditions: 1. Sa mise en oeuvre n’interviendra qu’à partir du 1er janvier 2011. Ce calendrier prend en compte le fait que la suspension ne serait de toute façon techniquement applicable qu’après environ un an d’investissements dans les réseaux et les services. Pendant cette période d’investissements échelonnés, il y aurait de grandes inégalités entre les internautes puisque certains pourraient techniquement être sanctionnés et d’autres ne seraient pas techniquement sanctionnables. Par ailleurs, le délai laissé aux FAI pour investir de l’ordre de 70 millions d’euros (selon le CGTI) dans l’adaptation des réseaux et des services pour la restriction sélective d’accès permettra d’investir plus efficacement. En effet, d’ici 2 à 3 ans, les opérateurs vont avoir à investir pour le nouveau mode de gestion des paquets sur le réseau internet (la gestion différenciée des paquets en fonction du niveau de qualité de service). Cet investissement pourra servir pour la suspension sélective de l’accès à internet. Au contraire, si les FAI devaient mettre en oeuvre dès maintenant les moyens d’une suspension sélective, ils devraient investir de manière spécifique de l’ordre de 70 millions d’euros dans l’adaptation des réseaux et des services pour ce seul objectif. De plus, le délai jusqu’au 1er janvier 2011 permettra de s’assurer de la compatibilité de la suspension avec les règles européennes actuellement en cours de redéfinition. Enfin, l’instauration de l’amende (amendement n°470 rectifié) permet de disposer immédiatement d’une sanction jusqu’à l’éventuelle mise en oeuvre de la suspension au 1er janvier 2011. 2. La mise en oeuvre de la suspension n’interviendra que dans les cas où l’amende ne s’avère pas suffisante pour faire cesser les manquements constatés. Ce dispositif permet de ne passer à l’éventuelle application du système le plus privatif de liberté – la suspension – que dans les cas les plus graves. Il offre ainsi à l’autorité compétente les moyens de proportionner la sanction de manière plus juste.
ASSEMBLÉE NATIONALE PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET - (n°
Rejeté AMENDEMENT N°
présenté par M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour et M. Suguenot
---------- ARTICLE Après l'alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants : « 1° A Une amende prévue pour les contraventions de première classe. « Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale. « Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-20 peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende ; ». EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à instaurer un système d’amende applicable très rapidement, tout en maintenant l’inscription dans la loi du système de suspension de l’accès internet, mais en subordonnant son éventuelle mise en oeuvre ultérieure à une clause de revoyure (au plus tard le 1er janvier 2011) et à 2 conditions: que le système d’amende ne réduise pas significativement la contrefaçon et que le système de suspension soit « euro-compatible ». Par-là, il poursuit un triple objectif de calendrier, de financement et de gradation. D’abord, un objectif de calendrier. Ce dispositif prend en compte le fait que la suspension ne serait applicable qu’après environ un an d’investissements dans les réseaux et les services. Il permet de disposer d’une sanction, l’amende, applicable très rapidement. Il permet de ne passer à l’éventuelle application du système le plus privatif de liberté – la suspension – que lorsque les pouvoirs publics disposeront du constat que l’amende ne suffit pas et de la certitude que la suspension est compatible avec les règles européennes actuellement en cours de redéfinition. Ensuite, un objectif de financement. Ce dispositif évite aux FAI d’investir immédiatement de l’ordre de 70 millions d’euros dans l’adaptation des réseaux et des services pour la restriction sélective d’accès. Effectivement, cet investissement ne servirait qu’à cette fonction répressive alors que, d’ici 2 à 3 ans, la même somme investie pourrait être consacrée à un investissement permettant, à la fois, la suspension sélective et surtout le nouveau mode de gestion des paquets (« coloriage » des paquets) sur le réseau internet. Cela permet donc un investissement de modernisation utile à tous les usages de l’internet au lieu d’un investissement à usage uniquement répressif. Enfin, un objectif de gradation. L’amende élargit la gamme des sanctions, offrant ainsi à l’autorité compétente les moyens de proportionner la sanction de manière plus juste.
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